Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) · RS 837.2

Art. 10 LPtraRevenus déterminants

Section 4 Montant des prestations transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les revenus déterminants comprennent:

a.17
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1300 francs pour les personnes seules et 1950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; le revenu de l’activité lucrative du conjoint qui n’a pas droit aux prestations transitoires est pris en compte à hauteur de 80 %;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;
c.
un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les enfants mineurs ou les enfants encore en formation âgés de moins de 25 ans; si le bénéficiaire de prestations transitoires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune; les contributions de solidarité prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198118 n’entrent pas en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques;
e.
les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les contributions d’entretien prévues par le droit de la famille;
h.
la réduction individuelle des primes au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)19.

2Ne sont pas pris en compte:

a.
les aliments fournis par les parents en vertu des art. 328 à 330 du code civil20;
b.
les prestations d’aide sociale;
c.
les allocations pour impotent des assurances sociales;
d.
les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction qui sont octroyées pour les enfants en formation âgés de moins de 25 ans.
Historique et notes (4)
  1. Montants adaptés selon l’art. 3 al. 2 de l’O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468).
  2. RS 211.223.13
  3. RS 832.10
  4. RS 210

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