1Le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l’art. 4, al. 1, let. a, correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2Les prestations transitoires visées à l’art. 4, al. 1, let. a et b, se montent au total au plus à:
- a.
- 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 1, pour les personnes seules;
- b.
- 2,25 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, pour les couples et les personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun.
3Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation avec lesquels elles font ménage commun sont additionnés.
4Il n’est pas tenu compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5Le Conseil fédéral règle le calcul des prestations transitoires pour les couples lorsque chacun des conjoints remplit les conditions d’octroi.