1Le système de stockage des données résiduelles sert à classer des données qui ne peuvent pas être versées directement dans un autre système lors du tri visé à l’art. 48.
2Lorsqu’une entrée d’informations doit être versée dans le système de stockage des données résiduelles et qu’elle contient des données personnelles, le SRC procède globalement à l’évaluation de sa pertinence et de son exactitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque donnée personnelle. Il évalue séparément les données personnelles lors du transfert dans un autre système d’information.
3Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système.
4La durée maximale de conservation des données est de dix ans.