Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 45 LSISystème d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes Section 5 Traitement des données personnelles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services spécialisés CSP exploitent un système d’information. Celui-ci sert à l’exécution:

a.
des contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
des évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle;
c.
des contrôles de fiabilité;
d.
des contrôles de loyauté.28

2Chaque service spécialisé CSP est responsable de la licéité du traitement des données personnelles qu’il effectue dans le système d’information.

3Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD29 peuvent être traités dans le système d’information dans la mesure où elles sont nécessaires à l’évaluation du risque pour la sécurité.30

3bisUn profilage au sens de la LPD, y compris un profilage à risque élevé, peut être effectué à l’aide des données contenues dans le système d’information pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique dans les buts visés à l’al. 1:

a.
risque pour la sécurité;
b.
potentiel d’abus et de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle.31

4Le système d’information contient les données suivantes:

a.
les données d’identité des personnes à contrôler ou des personnes qui ont été contrôlées, y compris le numéro AVS et le numéro de passeport;
b.
les données visées aux art. 34 et 35;
c.
les données relatives à l’évaluation du risque pour la sécurité;
d.
le résultat de l’évaluation visé à l’art. 39, al. 1;
e.
la décision de l’instance décisionnelle;
f.
les données et les dossiers relatifs aux procédures de recours;
g.
des listes et statistiques contenant les données visées aux let. a à f.

5Le traitement des données visées à l’al. 4 en dehors du système d’information doit être mentionné dans le système.

6Les données visées à l’al. 4 peuvent être collectées automatiquement et systématiquement en ligne dans les systèmes d’information suivants:

a.32
casier judiciaire informatique au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire33;
b.
index national de police au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération34;
c.
système d’indexation des données du SRC au sens de l’art. 51 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement35;
d.36
banques de données de l’Office central des armes visées à l’art. 32a, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes37.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2465).
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2465).
  6. RS 330
  7. RS 361
  8. RS 121
  9. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  10. RS 514.54

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