1Les organes suivants peuvent consulter en ligne les données ci-après contenues dans le système d’information:
- a.
- les services qui demandent le contrôle: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. b, qu’ils ont saisies eux-mêmes lors de l’ouverture de la procédure de contrôle, ainsi que les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
- b.
- les instances décisionnelles: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
- c.
- les préposés à la sécurité de l’information au sens de l’art. 81, pour l’exécution de leurs tâches de contrôle: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
- d.
- les services de la Confédération et des cantons auprès desquels les données visées à l’art. 37 sont collectées: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a.
2Les organes suivants peuvent consulter les données ci-après contenues dans le système d’information:
- a.
- le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises (service spécialisé PSE) au sens de l’art. 51, al. 2, par une interface liée au système d’information visé à l’art. 70, pour mener la procédure de sécurité relative aux entreprises au sens des art. 49 à 73: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
- b.
- le Groupement Défense:
- 1.
- par une interface liée au système d’information visé à l’art. 12 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)38, dans les buts définis à l’art. 13 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e,
- 2.
- par une interface liée au système d’information visé à l’art. 18 LSIA, dans les buts définis à l’art. 19 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e;
- 3.
- par une interface liée au système d’information visé à l’art. 156 LSIA, dans le but visé à l’art. 157 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e,
- 4.
- par une interface liée au système d’information visé à l’art. 162 LSIA, dans le but visé à l’art. 163 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e;
- c.
- le service compétent pour délivrer des certificats internationaux de sécurité au sens de l’art. 48, let. c, par une interface: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e.
3Les services spécialisés CSP peuvent au surplus communiquer électroniquement les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e, à d’autres services de la Confédération dans la mesure où ces données sont nécessaires pour contrôler l’accès aux zones de sécurité.
4Ils peuvent communiquer aux autorités et organisations soumises à la présente loi les listes et statistiques visées à l’art. 45, al. 1, let. g, dans la mesure où elles en ont besoin pour exécuter les tâches de contrôle prévues par la présente loi.