1L’autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.
2Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s’ils sont réduits de manière substantielle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).