1Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle.
2Le droit des marchés publics ne s’applique pas.
3Pour la procédure de première instance concernant l’appel d’offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d’évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d’affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)83 concernant:
- a.
- la constatation des faits (art. 12 PA);
- b.
- la collaboration des parties (art. 13 PA);
- c.
- la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);
- d.
- le droit d’être entendu (art. 30 et 31 PA);
- e.
- la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).
4Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l’appel d’offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
- RS 172.021