1Dans des cas particuliers, l’OFCOM peut déléguer la gestion de certaines ressources d’adressage à des tiers.
2Il choisit les tiers sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner. Il les désigne directement si des motifs importants le justifient.
3Si l’appel d’offres public ou l’invitation à soumissionner ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus remplir ses obligations, l’OFCOM peut obliger un tiers à assumer cette tâche. Pour son activité, celui-ci peut exiger des prix qui couvrent les coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié.
4L’art. 24 s’applique par analogie à la procédure de sélection.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).