Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 51 LTPMDisposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des personnes morales de droit privé suisse

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes morales de droit privé suisse sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 dans un délai d’un mois à compter de la première modification d’inscription au registre du commerce qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard dans les délais prévus aux al. 2 et 3.

2Les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 ou 11 au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les autres personnes morales sont tenues d’effectuer l’annonce au plus tard dans les délais suivants à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les trois mois;
b.
pour les autres sociétés tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les quatre mois;
c.
pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle ordinaire, dans les cinq mois;
d.
pour les autres sociétés qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle restreint et pour les autres personnes morales, dans les six mois.

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