1Les personnes morales de droit privé suisse sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 dans un délai d’un mois à compter de la première modification d’inscription au registre du commerce qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard dans les délais prévus aux al. 2 et 3.
2Les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 ou 11 au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les autres personnes morales sont tenues d’effectuer l’annonce au plus tard dans les délais suivants à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les trois mois;
- b.
- pour les autres sociétés tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les quatre mois;
- c.
- pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle ordinaire, dans les cinq mois;
- d.
- pour les autres sociétés qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle restreint et pour les autres personnes morales, dans les six mois.