1Lorsqu’une personne morale de droit privé suisse modifie une inscription au registre du commerce après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la fin des délais transitoires prévus à l’art. 51, l’office cantonal du registre de commerce compétent la rend attentive, à la première modification, à son obligation d’annonce prévue aux art. 9 et 51. Il notifie la modification à l’autorité qui tient le registre.
2À l’échéance du délai d’un mois prévu à l’art. 51, al. 1, mais au plus tôt six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’autorité qui tient le registre vérifie si la personne morale a respecté son obligation d’annonce. Dans le cas contraire, elle la somme de le faire en indiquant les conséquences d’un non-respect de cette obligation.