Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 52 LTPMDisposition transitoire relative à l’information des autorités du registre du commerce

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne morale de droit privé suisse modifie une inscription au registre du commerce après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la fin des délais transitoires prévus à l’art. 51, l’office cantonal du registre de commerce compétent la rend attentive, à la première modification, à son obligation d’annonce prévue aux art. 9 et 51. Il notifie la modification à l’autorité qui tient le registre.

2À l’échéance du délai d’un mois prévu à l’art. 51, al. 1, mais au plus tôt six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’autorité qui tient le registre vérifie si la personne morale a respecté son obligation d’annonce. Dans le cas contraire, elle la somme de le faire en indiquant les conséquences d’un non-respect de cette obligation.

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