1Les actionnaires et les associés qui se sont conformés à l’obligation d’annonce de l’ayant droit économique prévue aux art. 697j et 790a CO56 sont réputés avoir respecté l’obligation d’annonce prévue à l’art. 13, al. 1 de la présente loi, pour autant que les personnes annoncées soient les ayants droit économiques de l’entité concernée conformément au nouveau droit.
2Sur demande de la personne morale, ils lui communiquent les informations requises par l’art. 13, al. 4, dans un délai d’un mois.