1Les entreprises sont tenues:
- a.27
- si nécessaire, de coordonner leurs offres de prestations et leurs prestations avec celles d’autres entreprises de transports publics;
- b.
- de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
- c.28
- de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.
2Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
- Introduite par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).