1Les entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 ou d’une autorisation selon l’art. 8 sont tenues d’établir des horaires.
2Les horaires des entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n’est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument.
3Le Conseil fédéral règle la procédure d’élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultation des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.20 21
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).