Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers-DFAE) · RS 172.220.111.343.3

Art. 159 O-OPers-DFAEConservation de la classe de salaire précédente

Chapitre 13 Disposition finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33)

1Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu’au transfert suivant, sous réserve de l’art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d’après l’annexe 2.

2Les employés des services consulaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu’à la promotion suivante.

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