1Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.
2En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.
3En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 6 août 2008 (RO 2008 3935). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).