Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 32 O-OPersSystème des menus

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congé

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 64 OPers)

1Les employés travaillant selon l’horaire de travail mobile peuvent convenir avec leur supérieur hiérarchique d’augmenter leur durée de travail hebdomadaire d’une ou deux heures ou de réduire leur salaire de 2 ou 4 %.

2Un horaire de travail hebdomadaire augmenté d’une heure ou un salaire réduit de 2 % donne droit à cinq jours de compensation supplémentaires.

3Les jours de compensation doivent être pris durant l’année civile où naît le droit à ces jours de compensation. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

4Si l’employé opte pour un système de menus avec réduction de salaire, les suppléments sur le salaire sont diminués au prorata de la réduction de salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

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