Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 40a O-OPersTemps consacré à l’allaitement

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congé

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 68 OPers)

1Pendant la première année de vie de l’enfant, les mères qui allaitent ou tirent leur lait bénéficient du temps payé consacré à l’allaitement suivant:

a.
30 minutes pour une journée de travail jusqu’à 4 heures;
b.
60 minutes pour une journée de travail de plus de 4 heures;
c.
90 minutes pour une journée de travail de plus de 7 heures.

2La journée de travail est calculé sur la base des heures de travail effectivement accomplies par la mère et du temps payé consacré à l’allaitement pendant le jour de travail. Les heures de travail et le temps consacré à l’allaitement ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

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