(art. 64 et 64a OPers)70
1L’autorité compétente convient avec l’employé de l’ouverture d’un compte pour congé sabbatique et de la prise dudit congé, pour autant que le budget et la bonne marche du service le permettent.71
1bisL’employé peut transférer au maximum 100 heures supplémentaires ou heures d’appoint par an sur un compte pour congé sabbatique.72
2Le congé sabbatique est possible pour les employés rangés dans la 18e classe de salaire et au-delà. Dans des cas motivés, les employés rangés dans des classes de salaire inférieures peuvent également prendre un congé sabbatique.73
3L’employé peut prendre une fois un congé sabbatique tous les cinq ans. Des congés supplémentaires peuvent être convenus avec l’employé.
4Les soldes horaires positifs sont perdus cinq ans après leur mise en compte pour le congé sabbatique. Ce délai peut être prolongé pour des motifs importants.
5…74
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).