Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 39 O-OPersVacances en cas de modification du taux d’occupation

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congé

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 67 OPers)

1Les jours de vacances doivent être pris prorata temporis avant toute modification du taux d’occupation.

2Si l’employé ne peut pas prendre tous ses jours de vacances, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en faisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances restants, auquel on ajoute les jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

3Si l’employé a pris des jours de vacances en trop, on calcule les jours de vacances auxquels l’employé a droit après le changement de taux d’occupation en soustrayant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de vacances pris en trop des jours de vacances selon le nouveau taux d’occupation, résultat que l’on divise par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

4La modification du taux d’occupation ne doit être effectuée que si, après le calcul effectué selon les al. 2 et 3, le droit aux vacances de l’art. 67, al. 1, OPers est assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

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