Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 35a O-OPersHoraire de travail fondé sur la confiance

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congé

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 64b OPers)

1Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèces selon l’art. 64b, al. 5, OPers comprend:

a.
le salaire au sens de l’art. 36 OPers;
b.
la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers.

2En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de compensation selon l’art. 64b, al. 5, OPers pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de compensation non encore pris selon l’ancien taux d’occupation par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008 (RO 2008 6413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

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