(art. 64 OPers)
1Dans le cas de l’horaire à l’année, le solde à la fin de l’année civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.
2Le solde horaire positif dépassant à la fin de l’année civile la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement.
2bisSi, à la fin de l’année civile, le solde horaire se situe en dessous de la limite inférieure de la fourchette, il convient de déterminer avec l’employé si et jusqu’à quand les heures négatives situées en dessous de la limite inférieure de la fourchette doivent être rattrapées ou si elles peuvent être compensées au moyen d’autres soldes. Si aucun accord ne peut être trouvé ou si les heures négatives ne sont pas rattrapées, le montant correspondant aux heures négatives est déduit du salaire du mois suivant conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.61
3En accord avec leur supérieur hiérarchique, les employés peuvent fournir le nombre d’heures de travail dues dans l’année en moins de douze mois. Le salaire mensuel reste inchangé.
4Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.62
5Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.63
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 755).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).