Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 38 O-OPersCompensation des vacances

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congé

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 67 OPers)

1Les vacances d’employés rémunérés par un salaire mensuel ne doivent pas être compensées en espèces ni par d’autres prestations.

2Exceptionnellement, elles peuvent être compensées:

a.
si elles ne peuvent être prises avant la résiliation des rapports de travail, pour des raisons liées à l’exploitation;
b.
si les rapports de travail sont résiliés immédiatement après une longue absence.

3En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d’un décès, les vacances ne peuvent être compensées.

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