(art. 83, al. 1, let. c, LACI)
1L’organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses de chômage. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l’inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 814).