(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)315
1L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.
2Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.316
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).