Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 111 OACIRapport et décision de révision

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 1 Organe de compensation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)315

1L’organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2Il communique à l’employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l’encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l’organe de compensation.316

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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