Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 116 OACIDélégation de la révision

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 1 Organe de compensation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1Lorsque l’organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2L’organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu’il communique à la caisse de chômage, au fondateur et à l’organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

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