Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 117a OACIEngagement de personnel à charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 1 Organe de compensation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 92, al. 3, LACI)

L’organe de compensation décide définitivement de l’engagement du personnel à charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

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