Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 114 OACIObligation du fondateur de la caisse de chômage et du canton de réparer le dommage

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 2 Autres organes d’exécution Section 1 Organe de compensation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2Le fondateur de la caisse de chômage ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dommage intentionnellement ou en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

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