Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan186 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
- b.
- avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
- 1.
- auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
- 2.
- dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
- 3.
- au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
- c.
- exercer à titre indépendant et à leur compte;
- d.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
- RS 811.21