1Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
- abis.206
- disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
- b.
- avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
- c.
- disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
- d.
- disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
- e.
- prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.207
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 220).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).