Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 51 OAMalOrganisations de soins et d’aide à domicile

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
abis.206
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.207

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 220).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

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