Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 48 OAMalErgothérapeutes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan188 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21

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