Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 50 OAMalLogopédistes-orthophonistes

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
b.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

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