Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 52a OAMalOrganisations d’ergothérapie

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

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