Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 49 OAMalInfirmiers

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan190 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

2Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.191

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  2. RS 811.21
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).

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