1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan190 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
- b.
- avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
- 1.
- auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
- 2.
- dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
- 3.
- au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
- c.
- exercer à titre indépendant et à leur compte;
- d.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.191
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
- RS 811.21
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 220).