Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
- b.
- avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
- c.
- fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a, let. a et b;
- d.
- disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
- e.
- prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).