(art. 11 LAPG)
1L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- d.15
- d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO16 ou d’un congé de l’autre parent au sens de l’art. 329gbis CO;
- e.
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 17
1bisL’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.18
2Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.
3Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
- RS 831.10