1Le respect des dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, doit être contrôlé:
- a.
- dans les exploitations à l’année, au moins deux fois dans un délai de huit ans;
- b.
- dans les exploitations d’estivage, au moins une fois dans un délai de huit ans.10
2Le respect des dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b, c et e, doit être contrôlé au moins une fois dans un délai de huit ans.11
2bisEn dérogation aux al. 1 et 2, les cantons peuvent chaque année renoncer à l’un des contrôles de base dans 10 % des exploitations au maximum. Ils font leur choix en se fondant sur leur propre évaluation des risques.12
3La date d’un contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés efficacement.
4Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de huit ans.
5Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.13
6Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour:
- a.
- les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant;
- b.
- les contrôles de base portant sur les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et pour la mise en réseau.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 714).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 714).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 714).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).