Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard ne sont pas soumises aux dispositions des art. 2 à 5. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA) · RS 910.15