1La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2.
2Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
- a.
- ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux3;
- b.
- ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4;
- c.
- ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières5;
- d.6
- …
- e.7
- ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air8, annexe 2, ch. 55.
3L’al. 2 ne s’applique pas au contrôle de l’étanchéité des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides.
4La présente ordonnance s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.
Historique et notes (7)
- RS 916.020
- RS 814.201
- RS 910.13
- RS 910.17
- Abrogée par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 751).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 751).
- RS 814.318.142.1