Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA) · RS 910.15

Art. 8 OCCEATâches des cantons et des services de coordination des contrôles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coordonner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes:

a.
ordonnances visées à l’art. 1, al. 2;
b.25
ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, OPCNP26.

2Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de coordination des contrôles de leur planification des contrôles en fonction des risques visés à l’art. 4 de la présente ordonnance et des contrôles supplémentaires visés à l’art. 8 OPCNP.27

3Le canton ou le service de coordination des contrôles indique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle:

a.
quels domaines il doit contrôler et dans quelles exploitations;
b.
s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis;
c.
quand il doit effectuer les contrôles.

4Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  2. RS 817.032
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

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