1Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coordonner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes:
2Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de coordination des contrôles de leur planification des contrôles en fonction des risques visés à l’art. 4 de la présente ordonnance et des contrôles supplémentaires visés à l’art. 8 OPCNP.27
3Le canton ou le service de coordination des contrôles indique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle:
- a.
- quels domaines il doit contrôler et dans quelles exploitations;
- b.
- s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis;
- c.
- quand il doit effectuer les contrôles.
4Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
- RS 817.032
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).