Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 5g OCFRapport annuel des entreprises ferroviaires

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Sécurité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, avant le 31 mai dernier délai, un rapport sur l’année civile précédente contenant les indications visées:

a.
à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/79849;
b.
à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 402/201350, et
c.
à l’annexe I, ch. 4.5.1.2, ainsi qu’à l’annexe II, ch. 4.5.1.2, du règlement délégué (UE) 2018/76251.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  3. Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 du 13.7.2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

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