1Les entreprises de transport ferroviaire qui disposent d’un certificat de sécurité doivent obtenir un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b dès le 1er janvier 2014.
2Les entreprises de transport ferroviaire qui effectuent des courses exclusivement sur leurs propres tronçons sont tenues de disposer d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b:
- a.
- dès le 1er janvier 2015 pour les tronçons à voie normale;
- b.
- dès le 1er janvier 2016 pour les tronçons autres que les tronçons à voie normale.
3La demande doit être présentée douze mois avant le début de l’exploitation prévue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).