1Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d’adaptation doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
2Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d’un an après l’entrée en force de la décision d’approbation des plans ou de l’autorisation de construire.
3Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d’autorisation en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF300 doivent être exécutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
4Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l’art. 5, al. 2.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
- RS 742.142.1