1METAS peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale, les procédures de maintien de la stabilité de mesure, les vérifications en cas de contestation des résultats de mesures (art. 17, 24 et 29 OIMes14) et pour le contrôle ultérieur de certaines catégories d’instruments de mesure relevant de son domaine de compétence (art. 12 LMétr).
2Le laboratoire de vérification habilité par METAS est tenu:
- a.
- d’exécuter toutes les activités visées à l’al. 1; METAS peut prévoir des exceptions pour chaque cas d’espèce dûment motivé;
- b.
- de mettre gratuitement à disposition de METAS toutes les données en relation avec les activités visées à l’al. 1;
- c.
- d’utiliser les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs qu’il reçoit dans le cadre de son activité exclusivement pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.