1Le Conseil des EPF nomme le président, les deux membres et les deux membres suppléants de la commission de conciliation qui représentent l’employeur. Les deux EPF et les établissements de recherche peuvent lui soumettre des propositions de nomination.
2Le Conseil des EPF peut désigner un suppléant au cas où le président a un empêchement ou doit se récuser.
3Les deux autres membres et les deux autres membres suppléants qui représentent le personnel sont nommés par les organisations du personnel reconnues au sein du domaine des EPF qui, en vertu de leurs statuts, défendent les intérêts des collaborateurs.
4L’état-major du Conseil des EPF coordonne la préparation des nominations. Il veille au respect de la double parité visée à l’art. 3, al. 2 et 3, ainsi qu’à la représentation équitable des communautés linguistiques.
5La durée de fonction du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est de quatre ans. Elle est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
6Le mandat du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est limité à une durée totale de douze ans. Il expire à la fin de l’année civile concernée.