Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle l’organisation de la commission de conciliation que la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)2 prévoit pour:
RS 172.327.11 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du Conseil des EPF du 12 décembre 2019 concernant l'organisation de la commission de conciliation selon la loi sur l'égalité pour le personnel du domaine des EPF (OCommcon-EPF)
Le Conseil des EPF,
vu l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’organisation de la commission de conciliation que la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)2 prévoit pour:
1La commission de conciliation n’est pas liée par des instructions.
2Elle est rattachée administrativement au Conseil des EPF, à qui elle soumet un rapport annuel.
3L’état-major du Conseil des EPF tient la comptabilité.
1La commission de conciliation se compose d’un président, de quatre autres membres et de quatre membres suppléants.
2Les membres et les membres suppléants représentent à parts égales les institutions du domaine des EPF (employeur), d’une part, et l’ensemble du personnel, y compris le corps professoral, d’autre part.
3La commission de conciliation comprend autant d’hommes que de femmes parmi ses membres et ses membres suppléants.
4Les communautés linguistiques sont représentées de manière équitable.
1Les membres de la commission de conciliation doivent bien connaître les questions d’égalité entre hommes et femmes et avoir des connaissances soit en gestion du personnel, en droit du travail et en droit du personnel fédéral, notamment concernant la législation sur l’égalité, soit en science du travail.
2Le président doit avoir au surplus une formation de juriste et, de préférence, une expérience de la médiation.
1Le Conseil des EPF nomme le président, les deux membres et les deux membres suppléants de la commission de conciliation qui représentent l’employeur. Les deux EPF et les établissements de recherche peuvent lui soumettre des propositions de nomination.
2Le Conseil des EPF peut désigner un suppléant au cas où le président a un empêchement ou doit se récuser.
3Les deux autres membres et les deux autres membres suppléants qui représentent le personnel sont nommés par les organisations du personnel reconnues au sein du domaine des EPF qui, en vertu de leurs statuts, défendent les intérêts des collaborateurs.
4L’état-major du Conseil des EPF coordonne la préparation des nominations. Il veille au respect de la double parité visée à l’art. 3, al. 2 et 3, ainsi qu’à la représentation équitable des communautés linguistiques.
5La durée de fonction du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est de quatre ans. Elle est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
6Le mandat du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est limité à une durée totale de douze ans. Il expire à la fin de l’année civile concernée.
1Les membres et les membres suppléants touchent une indemnité journalière de 300 francs pour leurs activités au sein de la commission. Les personnes qui ont un rapport de travail dans le domaine des EPF ne touchent aucune indemnité.
2Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité . Le Conseil des EPF peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum.
3Si le président ou un autre membre de la commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus de temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum.
4Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément.
5Le montant des indemnités n’est pas adapté au renchérissement.
6Les indemnités sont soumises aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
7Le remboursement des frais avancés par le président ou par les autres membres et les membres suppléants de la commission est régi par les dispositions applicables au personnel du domaine des EPF.
1Le président assure le secrétariat de la commission sur la base d’un mandat. Il peut désigner un secrétaire pour les tâches administratives et la tenue du procès-verbal.
2L’indemnisation des travaux de secrétariat est fonction des dépenses encourues dans chaque cas. Elle fait l’objet d’un contrat entre le Conseil des EPF et le président de la commission.
3Si le président ou le secrétaire ont un rapport de travail dans le domaine des EPF, ils ne perçoivent aucune indemnité supplémentaire pour la direction du secrétariat et l’exécution des travaux de secrétariat.
Les dispositions de la 3e section de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité s’appliquent par analogie à la procédure de conciliation.
Le premier mandat des membres de la commission de conciliation se termine le 31 décembre 2023.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2020.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel