1Lorsqu’une banque prête un titre ou le donne en garantie, le montant de la créance doit être augmenté proportionnellement à hauteur de la décote standard pour marge de sécurité selon la formule à l’annexe 3, ch. 2.
2Si le titre ne relève ni de l’art. 92, ni de l’art. 93, la décote standard pour marge de sécurité s’élève à 30 %.
3Les art. 94 à 96 sont applicables par analogie.