Pour les opérations de mise en pension et opérations similaires dont l’engagement de rachat est exprimé en francs, la part non couverte est calculée sans appliquer de décotes pour marge de sécurité lorsque les conditions ci-après sont remplies:
- a.
- la contrepartie est un intervenant-clé du marché (art. 88);
- b.
- le règlement de l’opération de mise en pension ou de toute opération similaire s’effectue automatiquement par le biais d’un système électronique éprouvé qui élimine les risques opérationnels et d’exécution;
- c.
- les transactions sont réglées avec ce système selon le principe «livraison contre paiement»;
- d.
- les crédits et les sûretés sont évalués par le système au moins deux fois par jour sur la base des cours actuels des valeurs mobilières et des devises; la position nette est calculée immédiatement et la compensation des marges est effectuée automatiquement le même jour;
- e.
- les dispositions contractuelles régissant les opérations de mise en pension et opérations similaires prévoient que l’opération peut être dénoncée avec effet immédiat si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de fournir les sûretés sous la forme de liquidités ou de valeurs mobilières, si elle ne donne pas suite aux engagements d’effectuer des versements supplémentaires ou si elle vient à faire défaut d’une autre manière;
- f.
- en cas de défaut de la contrepartie consécutif notamment à l’insolvabilité ou à une faillite, la banque a le droit inconditionnel et juridiquement exécutable de saisir immédiatement les sûretés et de les réaliser à son profit;
- g.
- le système utilisé est reconnu par la FINMA;
- h.
- les valeurs mobilières utilisées pour l’opération de mise en pension ou toute opération similaire sont admises par la Banque nationale suisse pour les opération de mise en pension.