1Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus selon l’art. 72f, al. 2, OFR, la banque peut appliquer, en dérogation aux art. 94 à 96, les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 8.
2En cas de réévaluation supérieure à un jour, les banques des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 de l’OB7 doivent adapter les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 6.2.
3L’art. 97, al. 1, s’applique par analogie au calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque.