Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 98 OCré-FINMAAvoirs de prévoyance mis en gage reconnus comme sûretés

Chapitre 8 Mesures visant à atténuer le risque Section 9 Approche globale pour la prise en compte des sûretés financières

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les avoirs de prévoyance mis en gage reconnus selon l’art. 72f, al. 2, OFR, la banque peut appliquer, en dérogation aux art. 94 à 96, les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 8.

2En cas de réévaluation supérieure à un jour, les banques des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 de l’OB7 doivent adapter les décotes pour marge de sécurité selon l’annexe 3, ch. 6.2.

3L’art. 97, al. 1, s’applique par analogie au calcul des positions à pondérer en fonction du risque après atténuation du risque.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.02

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