1Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches suivantes:
- a.
- fournir les prestations, opérations et fonctionnalités du DNS requises conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, en particulier:
- 1.
- tenir le journal des activités,
- 2.
- administrer et maintenir à jour les bases de données comprenant l’ensemble des informations relatives au domaine considéré qui sont nécessaires pour exécuter sa fonction,
- 3.
- gérer les serveurs de noms primaires et secondaires, en assurant la diffusion du fichier de zone vers ces serveurs,
- 4.
- exécuter la résolution des noms de domaine en adresses IP,
- 5.
- assurer l’installation, la gestion et la mise à jour d’une banque de données RDDS (WHOIS)3,
- 6.4
- donner accès aux informations contenues dans le fichier de zone à des fins de lutte contre la cybercriminalité, à des fins de recherche scientifique ou sociétale ou à d’autres fins d’intérêt public;
- b.
- mettre à la disposition des registraires un système qui leur permet de déposer des demandes d’enregistrement de noms de domaine et d’en assurer la gestion administrative (système d’enregistrement) et fixer les procédures ainsi que les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’enregistrement et à la gestion des noms de domaine par les registraires;
- c.
- attribuer et révoquer les droits d’utilisation sur les noms de domaine;
- d.
- prévoir une procédure technique et administrative permettant, lorsque cela est requis par leurs titulaires, un transfert aisé entre registraires de la gestion de noms de domaine;
- e.
- mettre en œuvre les services de règlement des différends (art. 14);
- f.
- assurer l’acquisition, l’installation, l’exploitation et la mise à jour de l’infrastructure technique nécessaire;
- g.
- prendre les mesures propres à assurer la fiabilité, la résilience, l’accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l’exploitation de l’infrastructure ainsi que des prestations nécessaires;
- h.
- annoncer immédiatement aux registraires touchés toute perturbation de l’exploitation du DNS, de son infrastructure ou de ses services d’enregistrement;
- i.
- lutter contre la cybercriminalité conformément aux dispositions prévues par la présente ordonnance;
- j.5
- fournir au public, en ligne par le biais d’un site dédié et facilement identifiable, toute information utile sur les activités du registre;
- k.6
- …
2Le registre n’examine pas de manière générale et continue les activités des registraires ainsi que des titulaires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).