Le registre peut, de son propre fait, ou doit, sur demande d’un service au sens de l’art. 15, al. 3, prendre les mesures suivantes concernant un nom de domaine qui n’est pas encore attribué s’il y a des raisons fondées de supposer que ce nom de domaine pourrait faire l’objet d’une demande d’attribution et d’une utilisation à une fin ou d’une manière illicite:
- a.
- il s’attribue le nom de domaine ou l’attribue à un tiers qui prête son concours à la lutte contre la cybercriminalité;
- b.
- il redirige à des fins d’analyse le trafic destiné au nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).